5. Aux fins du présent règlement, les véhicules automobiles sont classés, selon leurs caractéristiques et leur poids maximal brut, dans l’une des catégories suivantes:1° catégorie 1: les véhicules destinés au transport d’au plus 12 personnes et ayant un poids maximal brut d’au plus 3 855 kg ainsi que ceux destinés au transport de biens ayant un poids avec charge d’au plus 1 705 kg;
2° catégorie 2: les véhicules destinés au transport d’au plus 12 personnes et ayant un poids maximal brut supérieur à 3 855 kg mais d’au plus 4 535 kg, ainsi que ceux destinés au transport de biens et ayant un poids avec charge supérieur à 1 705 kg mais un poids maximal brut d’au plus 3 855 kg.